Décret n°67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 avril 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et notamment ses articles 28, 40, 43 et 44,
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et notamment ses articles 28, 40, 43 et 44,
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.