Décret n°67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 avril 1967
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire1

Décisions4


1Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 21 janvier 2015, n° 2012F01969

— 

[…] des transports, l'article 5 $ 1 du règlement n°593/2008 et l'article 1° du décret n°67-268 du 23 mars 1967 ; – - Dire la présente juridiction compétente pour statuer sur les demandes formées ; – - Dire l'action récursoire initiée par la société SCHENKER à l'égard de la société CMA CGM n'est pas prescrite ; – - En conséquence : 0 Débouter la société X COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la société LA HALLE de l'ensemble de leurs demandes ; – - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation à son égard au titre d'une faute de ses substitués : o Dire que sa responsabilité sera limitée à la somme de 4 840 DTS ;

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 avril 1999, 97-14.696, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu les articles 54 de la loi du 18 juin 1966 et 1 er du décret n° 67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime ; […]

 

3Tribunal de commerce de Paris, 4eme chambre, 8 septembre 2016, n° 2015034592

— 

[…] Attendu que ledit document précise que « la responsabilité éventuelle du Transporteur en cas de mort/blessure et/ou perte de ou dommage causé au bagage (y inclus les véhicules) durant le transport sera déterminé selon les termes et dispositions de la Loi Française N° 66- 420 du 18 juin 1966, le Décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966, du Décret N° 67-268 du 23 mars 1967, ou, si elle est applicable, la convention Internationale du Transport par Mer des Passagers et leur Bagages adoptée à Athènes le 13 décembre 1974, et repris par l'Acte sur le Transport Commercial Anglais de 1995 » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, et notamment ses articles 28, 40, 43 et 44,
Article 1
Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Article 3
Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
Article 4
Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.