Décret n°67-268 du 23 mars 1967
Article 3 du Décret n°67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/1986
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-861 du 18 septembre 2001 - art. 2 () JORF 20 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
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