Décret n°72-208 du 20 mars 1972
Article 1 du Décret n°72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1972
Entrée en vigueur le 1 octobre 1972
Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux entreprises nationalisées constituées sous forme de sociétés anonymes et aux sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital ;
2° Aux établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial et aux entreprises nationalisées non visées au 1° ci-dessus ;
3° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des entreprises, sociétés et établissements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en application du paragraphe 1er de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
4° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des collectivités ou personnes publiques, des établissements publics ou la caisse des dépôts et consignations détiennent, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec des entreprises, sociétés ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, en application du paragraphe 2 de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ou de l'article 72 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
5° Aux sociétés d'Etat et aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 et soumises au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en vertu de l'article 43 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951.
1° Aux entreprises nationalisées constituées sous forme de sociétés anonymes et aux sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital ;
2° Aux établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial et aux entreprises nationalisées non visées au 1° ci-dessus ;
3° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des entreprises, sociétés et établissements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en application du paragraphe 1er de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
4° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des collectivités ou personnes publiques, des établissements publics ou la caisse des dépôts et consignations détiennent, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec des entreprises, sociétés ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, en application du paragraphe 2 de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ou de l'article 72 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
5° Aux sociétés d'Etat et aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 et soumises au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en vertu de l'article 43 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.