Décret n°72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte

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Version21/03/1972

Entrée en vigueur le 21 mars 1972

Monsieur le président,


I - La loi n° 70-1284 du 31 décembre 1970 a prévu l'institution d'une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de direction et d'administration dans les sociétés commerciales.


D'inspiration libérale, le texte laisse aux statuts des sociétés le soin de déterminer comme elles l'entendent cette limite d'âge. Il se borne à fixer une règle supplétive pour les sociétés qui n'auraient pas pris les dispositions statutaires nécessaires. Dans ce cas, la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans pour les fonctions de président de conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique ; dans le même cas, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers de l'effectif du conseil.


La loi du 31 décembre 1970 n'entrera en vigueur que le 1er octobre 1972, de manière à laisser aux sociétés le temps nécessaire pour se conformer à ces dispositions.


II - L'exposé des motifs de la loi du 31 décembre 1970 a clairement indiqué que les solutions retenues pour les entreprises privées seraient rendues applicables, après adaptation, aux entreprises publiques, qu'elles soient ou non constituées sous forme de sociétés.


Le présent projet de décret détermine les modalités de cette adaptation.


Le texte procède des deux idées suivantes :


La première est que le dynamisme de l'action des entreprises publiques doit être assuré par les mêmes moyens que celui des entreprises privées, surtout lorsque les premières sont, dans leur secteur d'activité, en concurrence avec les secondes, ce qui implique, en matière de limite d'âge, que des règles analogues s'appliquent aux deux catégories d'entreprises ;


La seconde est que, s'il est souhaitable de laisser aux entreprises le choix des limites d'âge qu'elles entendent voir appliquer à leurs dirigeants, les autorités de tutelle, responsables envers la collectivité du bon fonctionnement de ces entreprises, doivent rester en mesure d'exercer un certain contrôle sur ce choix et d'assurer une coordination entre les solutions retenues pour les différentes entreprises.


Conçu en fonction de ces considérations, le dispositif prévu par le projet de décret consiste, d'une part, à confier aux organismes compétents des entreprises publiques le soin de déterminer eux-mêmes les limites d'âge applicables à leurs dirigeants, mais, d'autre part à subordonner à une approbation des autorités de tutelle la mise en application des solutions ainsi proposées, approbation qui devra être donnée par décret, lorsque les nominations aux fonctions soumises à limite d'âge sont elles aussi prononcées, approuvées ou agréées en la même forme *parallélisme des formes*.


Des instructions seront adressées aux autorités chargées de la tutelle d'entreprises publiques sur les conditions auxquelles elles pourront donner ou proposer au Gouvernement de donner l'approbation ainsi prévue aux dispositions envisagées par ces entreprises.


III - Le projet de décret définit avec précision les fonctions qui, dans les entreprises publiques, seront soumises au régime ci-dessus décrit, ainsi que les entreprises dans lesquelles ce régime s'appliquera.


En ce qui concerne les fonctions, le texte a le même champ d'application que la loi précitée du 31 décembre 1970 ; il concerne, en effet, les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et les administrateurs ou membres du conseil de surveillance des entreprises publiques ; il y ajoute les gérants des entreprises qui sont constituées en sociétés à responsabilité limitée.


Il exonère cependant de toute limite d'âge les dirigeants et administrateurs d'entreprises publiques qui le sont soit de plein droit en raison de leurs fonctions, soit comme titulaires d'un mandat conféré par le suffrage universel. Cette dernière disposition est conforme aux déclarations faites par le Gouvernement devant le Parlement lors de la discussion de la loi du 31 décembre 1970 et aux termes desquelles il ne saurait être question d'imposer une limite d'âge aux représentants élus de la population ou des collectivités locales.


En ce qui concerne la liste des entreprises publiques auxquelles ces dispositions seront applicables, le projet de décret reprend, à peu de différence près, celle qui figure actuellement dans le décret n° 60-38 du 12 janvier 1960, à savoir : les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales, les entreprises nationalisées ainsi que les sociétés d'économie mixte et les sociétés d'outre-mer, dont les comptes et la gestion sont soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.


Les entreprises qui n'entrent pas dans cette définition, et notamment certaines filiales des entreprises publiques nationales et les sociétés d'économie mixte dépendant des collectivités locales, seront soumises aux seules dispositions de droit commun de la loi du 31 décembre 1970.


IV - Le projet de décret prévoit qu'il entrera en vigueur le 1er octobre 1972, c'est-à-dire à la même date que la loi du 31 décembre 1970.


Les dispositions statutaires relatives aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des entreprises publiques concernées devront être proposées par celles-ci aux autorités de tutelle de telle sorte qu'elles puissent les approuver en temps utile.


Selon un mécanisme directement inspiré de la loi du 31 décembre 1970, le projet de décret décide que les dirigeants et administrateurs de celles de ces entreprises qui n'auront pas satisfait à cette obligation se verront appliquer les limites d'âge "supplétives" prévues par cette loi (soixante-dix ans pour les deux tiers au moins des administrateurs ; soixante-cinq ans pour les présidents, directeurs généraux et membres du directoire).


Des dispositions transitoires ont été prévues de manière à éviter que la fixation de nouvelles limites d'âge n'oblige à un départ hâtif certaines personnalités de haute valeur qui assurent actuellement la direction d'entreprises publiques.


Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1972

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