Article 12 du Décret n°74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R224-19 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Loi 96-1236 1996-12-30 art. 44 JORF 1er janvier 1997

Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1. et 2.) de la loi susvisée du 2 août 1961 [*références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie*] ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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