Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1970
Dernière modification : 1 novembre 2019

Commentaires4


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GENERAL LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique Décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts REMUNERATION […] #233;cret n° 2019-1099 du 28 octobre 2019 portant délégation de pouvoir en matière disciplinaire à l'égard de personnels de la police nationale Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

 

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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le d& […] #233;cret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent.

 

Revue Générale du Droit

Au cas particulier des contrôleurs de la navigation aérienne, il est expressément prévu par le droit national des contrôles réguliers d'aptitude dont la périodicité et les modalités dépendent directement de l'âge de l'agent (décret n° 90-998 du 8 novembre 1990).

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2016, n° 1401628

Rejet — 

[…] — la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; — la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; — le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 ; — le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ; — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 7 février 2014, n° 1302115

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; […]

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 avril 2016, n° 1500336

Rejet — 

[…] — le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la loi n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 28 juillet 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, indépendamment des missions d'études et d'exploitation qui leur incombent, participent à toutes les activités du ressort de la direction générale de l'aviation civile, qu'elles soient de nature technique, économique ou administrative.
Ils exercent leurs fonctions dans les directions et services d'administration centrale de cette direction générale, dans ses services à compétence nationale, dans ses services déconcentrés et ses services outre-mer, ainsi qu'au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans l'établissement public Météo-France.
Article 2

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte trois échelons.
Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.

Article 3
L'effectif des ingénieurs en position de service détaché ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.