Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 2 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1994
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 2
Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte neuf échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte trois échelons.
Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.
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