Article 5 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

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Version31/12/2015
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 4

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Dans la proportion de 85 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;

2° Dans la limite de 15 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :

a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
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Commentaire1


1CAA Marseille, 17 juillet 2012, Dufilh et autres [9 espèces], requête numéro 10MA04633, inédit au recueil.
www.revuegeneraledudroit.eu

et le secteur public ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant transposition de la directive susvisée n° 2000/78/CE ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 93 ;

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA04633, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 11MA01087, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;

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  • Directives communautaires·
  • Navigation aérienne·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 11MA00014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;

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