Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 5 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 3
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :
1° Dans la proportion de 75 p. 100 des emplois d'ingénieurs à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs ;
2° Dans la limite de 25 % des emplois d'ingénieurs à pourvoir, par examen professionnel :
a) Parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;
b) Parmi les techniciens supérieurs du développement durable comptant au moins dix années de services effectifs à la date de clôture des inscriptions, accomplis dans un ou plusieurs corps relevant du ministre chargé de l'environnement au sein des services spéciaux des bases aériennes ou des équipes spécialisées des bases aériennes, de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés au 2e du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;
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[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 11MA00014, Inédit au recueil Lebon
[…] si le ministre fait état d'une telle possibilité de reclassement, pour les agents exerçant « hors salle de contrôle », dans le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, l'article 5 -2° du décret n° 71- 917 du 8 novembre 1971 susvisé prévoit seulement que les ingénieurs d'études et de l'exploitation de l'aviation civile ne peuvent être recrutés parmi les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qu'à la suite d'un examen professionnel et dans la limite de 25 % seulement des emplois à pourvoir ;
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et le secteur public ; Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant transposition de la directive susvisée n° 2000/78/CE ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 93 ;
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