Article 6 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

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Version03/06/2000
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 5

Les élèves ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés par concours :

1° Dans la proportion de 70 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
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