Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 10 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1970
Ceux d'entre eux qui, en cours d'étude ou sur l'ensemble de la scolarité, ne satisfont pas aux conditions exigées par le règlement de l'école tel qu'il est approuvé par arrêté ministériel sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une seule année peut leur être accordée par décision ministérielle. Cette année scolaire supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions que les années de scolarité normale. La durée de cette année scolaire supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
Les élèves ingénieurs qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école sont nommés ingénieurs stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au premier échelon du grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent durant leur détachement en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien corps si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un élève ingénieur ou d'un ingénieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 février 2014, n° 1302115
[…] Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; […] leurs fonctions ont essentiellement un caractère scientifique et technique ; que, d'ailleurs, alors que le recrutement des attachés d'administration s'effectue à titre principal par la voie des instituts régionaux d'administration comme le prévoit le 1° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005, […] comme le spécifie l'article 7 du décret du 8 novembre 1971, après une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile comme le précise l'article 10 du même décret ; que, par ailleurs, […]
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