Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 11 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1989
Entrée en vigueur le 30 juin 1989
Modifié par : Décret n°89-430 du 29 juin 1989 - art. 4 () JORF 30 juin 1989
Les ingénieurs stagiaires des études et de l'exploitation mentionnés au quatrième alinéa de l'article 10 ci-dessus accomplissent un stage d'application d'une durée de un an effectué en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu des notes de stage suffisantes sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une durée de un an maximum. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'école nationale de l'aviation civile. La durée de ce stage supplémentaire ne compte pas pour l'avancement.
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