Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 12 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 6
Les fonctionnaires ayant réussi l'examen professionnel suivent un stage de un an accompli en tout ou partie à l'école nationale de l'aviation civile ou dans les services de l'aviation civile.
Pendant la durée de ce stage, ils conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine si celle-ci est supérieure à la rémunération d'un ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants sont soit réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur cadre d'emploi ou emploi d'origine, soit admis par décision ministérielle, à titre exceptionnel, à accomplir un stage supplémentaire d'une durée au plus égale à un an.