Article 13 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2000

Modifié par : Décret n°2000-484 du 30 mai 2000 - art. 6 () JORF 3 juin 2000

Modifié par : Décret n°89-430 du 29 juin 1989 - art. 5 () JORF 30 juin 1989

Modifié par : Décret n°89-430 du 29 juin 1989 - art. 6 () JORF 30 juin 1989

Modifié par : Décret n°82-226 du 4 mars 1982 - art. 3 () JORF 7 mars 1982 en vigueur le 1er juillet 1975

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont titularisés soit au 2e échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent, conformément aux dispositions ci-après :


A. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.


B. Les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :


1. Reclassement des agent titularisés à compter du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 juillet 1996


SITUATION DANS LE CORPS D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

Échelons et ancienneté dans l'échelon

Grade

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

6e

8e

Sans ancienneté

5e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e

6e

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans

3e :

- 2 ans ou plus

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 6 mois

- moins de 2 ans

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

4e

Ancienneté acquise

Classe principale

7e

7e

1/4 de l'ancienneté acquise

6e

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

4/7 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

2e

2e

1/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

Classe normale

8e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

7e

3e

1/4 de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

5e

2e

1/6 de l'ancienneté acquise

4e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

3e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise

2e

1er

Sans ancienneté

2. Reclassement des agents titularisés à partir du 1er août 1996 :


SITUATION DANS LE CORPS D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

Échelons et ancienneté dans l'échelon

Grade

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

4e

8e

Sans ancienneté

3e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e :

- 1 an ou plus

6e

1/3 de l'ancienneté acquise au delà de 1 an majoré de 2 ans

- moins de 1 an

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 6 mois

1er

6e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e provisoire

5e

3 fois l'ancienneté acquise

1er provisoire

4e

Double de l'ancienneté acquise

Classe principale

8e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an et dans la limite de 2 ans

7e

7e

1/4 de l'ancienneté acquise

6e

6e

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois et demi

5e :

- 3 ans ou plus

6e

3/4 de l'ancienneté acquise au delà de 3 ans

- moins de 3 ans

5e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e :

- 2 ans et 6 mois ou plus

5e

Ancienneté acquise au delà de 2 ans et 6 mois

- moins de 2 ans et 6 mois

4e

4/5 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

1er

2e

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e provisoire

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

1er provisoire

1er

Ancienneté acquise

Classe normale

11e

6e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et 6 mois

10e

5e

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an et 6 mois

9e

5e

3/8 de l'ancienneté acquise

8e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

3e

2/5 de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/5 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

5e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise

4e

1er

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

3e :

- 6 mois ou plus

1er

1/3 de l'ancienneté acquise au delà de 6 mois et majoré de 2 mois

- moins de 6 mois

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

2e

1er

Sans ancienneté


C. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B autre que celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué dans un grade équivalent à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, ou dans un grade supérieur, également à indice égal ou immédiatement supérieur, dans le cas où les indices du grade équivalent dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile seraient inférieurs à celui détenu par l'agent ; ce classement préalable est effectué avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.


D. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans un des corps régis par le même décret du 18 novembre 1994, ce classement préalable étant effectué conformément aux I, II et III de l'article 3 dudit décret.


E. Lorsque l'application des paragraphes A, B, C et D aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


F. Les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 5 sont nommés à un échelon déterminé, en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions suivantes :


Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans ;


Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;


Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée pour l'ancienneté excédant dix ans.


Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.


Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 21 juillet 1976 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.


Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du A ci-dessus.


G. Les ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué conformément aux règles fixées par le 4° de l'article 9 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.


H. Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F et G du présent article, l'ancienneté de services dans la situation antérieure est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, est retenue la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur si le classement ainsi obtenu est plus favorable ; dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement.

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