Décret n°71-917 du 8 novembre 1971
Article 15 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1994
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Version31/12/2015
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 4
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal les ingénieurs qui ont atteint depuis un an au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient de six années de services effectifs dans ce grade.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent.
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