Article 16 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

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Version03/06/2000
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 7

Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

-

INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

INGÉNIEUR PRINCIPAL DES ÉTUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

Échelons

Ancienneté conservée

11e échelon :

- 3 ans ou plus

6e échelon

Ancienneté acquise au delà de 3 ans dans la limite de 3 ans

- moins de 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

9e échelon

4e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

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