Article 17 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1970
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Version31/12/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

3e échelon

-

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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