Article 15-2 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1792 du 28 décembre 2015 - art. 6

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'ingénieurs principaux pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).