Article 16-1 du Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

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Version31/12/2015
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Version15/07/2018

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-609 du 12 juillet 2018 - art. 8

Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les ingénieurs principaux nommés hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les ingénieurs hors classe qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel de chef d'unité technique de l'aviation civile au cours des six mois précédant leur nomination au grade hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

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