Décret n°69-515 du 19 mai 1969
Article 11 du Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1969
Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
Au vu de l'avis formulé par la commission locale, et le cas échéant par la commission de contre-visite, le directeur des affaires maritimes peut rayer le pilote des cadres.
Les conditions d'aptitude physique particulières, la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite visées au présent article sont fixées par arrêté du ministre des transports.
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[…] La décision portant fixation du seuil, prise après avis de la commission locale prévue à l'article 7 ci-après, est annexée au règlement local de la station (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : «(…) III – Une décision, […] – le nombre de touchées et leur périodicité ; – et d'une manière générale, toutes autres mesures plus restrictives indispensables au maintien de la sécurité de la navigation dans le port (…) » ; qu'aux termes de l'article 1¹ de l'arrêté du 18 avril 1986 susvisé : « La commission locale prévue par le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 est chargée : – de donner un avis sur les matières prévues aux articles 3 et 7 du décret
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2005, 02BX00472, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote : « Les visites médicales prévues aux articles 7, 9, 11 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime » ;
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