Décret n°69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1969 |
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Dernière modification : | 20 juillet 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 28 mars 1928, modifiée par la loi du 3 mars 1934 et les décrets des 4 novembre 1939 et 28 août 1961, relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 relatif à la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous relatives aux bateaux fluviaux et engins flottants, sont considérés comme navires au sens du présent décret, tous les bâtiments de mer qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.
Le pilotage est obligatoire pour tous les navires français et étrangers, sauf les cas visés ci-après, dans les limites déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
Quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire.
Les navires d'une longueur inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.
Ce seuil, qui ne pourra être inférieur à une valeur correspondant aux règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sera fixé par le directeur des affaires maritimes.
Sont affranchis de l'obligation du pilotage :
- quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire :
- les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil, prise après avis de la commission locale prévue à l'article 7 ci-après, est annexée au règlement local de la station.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
- pour un port ou une partie de port considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
Quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire.
Les navires d'une longueur inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage.
Ce seuil, qui ne pourra être inférieur à une valeur correspondant aux règles applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sera fixé par le directeur des affaires maritimes.
Sont affranchis de l'obligation du pilotage :
- quel que soit leur tonnage, les navires affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ; les navires du service des phares et balises ; les bâtiments de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire :
- les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil, prise après avis de la commission locale prévue à l'article 7 ci-après, est annexée au règlement local de la station.
Sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote :
- pour un port ou une partie de port considéré, les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote.
Aux termes de l'article 9 du décret n° 69-515 relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes en date du 19 mai 1969, tel que modifié par le décret n° 86-663 du 14 mars 1986, […] au cabotage, à la grande pêche ou à la pêche au large ". […] Il lui demande en conséquence quelle évolution et modification éventuelle il entend apporter à l'article 9 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 en vue de favoriser l'accès de pilotes expérimentés en matière de navigation côtière aux fonctions de pilotes aptes à la navigation maritime.Les navires armés à la navigation côtière sont pour l'essentiel soit des vedettes à passagers, […]