Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1971
Dernière modification : 27 février 2022

Commentaires126


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=R1674D065F93DI2CE4-EFL" target="_blank">Décret 71-941 du 26-11-1971 relatif aux actes établis par les notaires). […]

 

www.solon.law · 19 décembre 2023

14 du décret n° 71-941), sauf pour les pages d'annexe (Cour de cassation, 16 novembre 2007, n° 03-14.409) ou si les pages sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition (art. 14 précité). Pour les actes sous signature privée, rien de tel. […] 19 du décret n° 71-941).

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Le demandeur conteste par divers moyens, tous rejetés, la juridicité du décret autorisant son extradition vers la Moldavie. […] […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 novembre 2013, n° 13/04249

Infirmation partielle — 

[…] — dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voir de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du décret du 12 février 2009.

 

2Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 14/02771

Confirmation — 

[…] Par référence à l'article 12 du décret du 26 novembre 1971, la Caisse d'épargne soutient la régularité de l'acte notarié qui comporte 9 pages régulièrement numérotées tandis que l'absence de paraphe ne prive pas l'acte de son caractère exécutoire et que la nullité soumise à une prescription quinquennale devait être invoquée par les débiteurs avant le 5 juin 2013 et ne l'a été que par conclusions du 1 er avril 2014. […]

 

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 15 novembre 2011, n° 11/00582

Confirmation — 

[…] L'article 8 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'acte authentique contesté dispose :'les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes'.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter.
Article 2

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

1° Société titulaire d'un office notarial ;

2° Société de notaires ;

3° Société en participation de notaires ;

4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

Titre Ier : Incapacités d'instrumenter.
Article 3
Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.