Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 320
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] — les dire et juger recevables en leur demande de mainlevée et les en dire bien fondés en ce qu'ils justifient conformément à l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992 avoir bien adressé et dénoncé leur procédure en mainlevée devant le Juge de l'Exécution par courrier avec accusé de réception adressé à l'huissier qui avait dressé le procès-verbal de saisie attribution et de ce que ce courrier avait bien été et valablement reçu par ce dernier,
Rejet —
[…] L'interdiction faite par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur, […] Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que l'interdiction faite par l'article 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 aux notaires de recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, […]
Infirmation —
[…] — vu les articles 8, 11, 21, 22 et 23 du décret du 26 novembre 1971, l'article 1318 du Code civil, l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 250 du décret du 31 juillet 1992, infirmer le jugement entrepris […] Selon l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
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