Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 décembre 1971 |
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Dernière modification : | 27 février 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.
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