Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 1 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1971
Commentaires • 2
- Article 9 Créé par Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440 Modifié par Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966 Modifié par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971 Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après : 1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ; 2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. […] Article 7, al. 2 f. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] *dire que les époux Y n'ont pas poursuivi la nullité des actes de prêt et d'acquisition *dire que les époux Y n'élèvent aucune contestation sur le fond du droit concernant les actes de prêt et d'acquisition *dire que les époux Y ne peuvent valablement invoquer les dispositions des articles 1 à 31 du décret 71 941 du 26 novembre 1971 qui concernent exclusivement la minute de l'acte notarié *dire que les vices de forme prescrite par l'article 1318 du Code civil visent la minute de l'acte défini à l'article 1317 du même code et non la copie exécutoire *dire que les dispositions particulières du décret concernant les copies ne sont visées qu'aux articles 32 à 35
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[…] Signification de la déclaration d'appel le 15/01/2016 (à l'étude) […] 1. Le testament doit être fait par écrit. […] Cependant, l'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires précise en son alinéa 4 que chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte, sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 26 juin 2012, n° 11/00554
[…] *dire que les époux Y n'ont pas poursuivi la nullité des actes *dire que les vices de forme prescrite par l'article 1318 du Code civil visent la minute de l'acte défini à l'article 1317 du même code et non la copie exécutoire *dire que les époux Y ne peuvent valablement invoquer les dispositions des articles 1 à 31 du décret 71 941 du 26 novembre 1971 qui concerne exclusivement la minute de l'acte notarié *dire que les dispositions particulières du décret concernant les copies ne sont visées aux articles 32 à 35 *dire qu'aucun texte n'impose une procuration authentique en matière de prêt, fût-il, par la seule volonté des parties, établi un acte authentique
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