Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 2 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d'un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.
Commentaires • 7
Décisions • 74
[…] Elle a fait valoir à titre principal que l'acte de prêt reçu par Maître [F] [A] en date du 29 mars 2019 ne vaut pas titre exécutoire dès lors que le notaire a instrumenté en violation des dispositions de l'article 2 du décret 71-942 du 26 novembre 1971. À titre subsidiaire, elle soutient que les saisies sont abusives et infondées au regard des autres garanties dont dispose la créancière.
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[…] Quant aux arrêts invoqués par l'appelante, ils ont été rendus au visa d'un article du code de l'organisation judiciaire abrogé en 2006. Selon elle, F G, notaire salarié, ne pouvait recevoir l'acte, l'article 2 du décret de 1993 disposant que ces derniers sont tenus à toutes les obligations prévues par ce décret. […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 11 avril 2023, n° 22/02248
[…] Il a fait valoir à titre principal que l'acte de prêt reçu par Maître [B] [Y] en date du 29 mars 2019 ne vaut pas titre exécutoire dès lors que le notaire a instrumenté en violation des dispositions de l'article 2 du décret 71-942 du 26 novembre 1971.
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2, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1317 du code civil ; […]
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