Article 8 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 5 mars 2014
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Décisions297


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 novembre 2013, n° 13/04249
Infirmation partielle

[…] — dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voir de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du décret du 12 février 2009.

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 15 novembre 2011, n° 11/00582
Confirmation

[…] L'article 8 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'acte authentique contesté dispose :'les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes'.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2015, n° 12/14401
Infirmation

[…] — d'autre part que de la combinaison des articles 23 ancien devenu 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 et 1318 du code civil, il résulte que l'inobservation, par le notaire rédacteur, des obligations résultant de l'article 8 ancien devenu 21 du décret d'annexer les procurations à l'acte ou de mentionner dans l'acte le dépôt des procurations au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

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