Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 8 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.
Commentaires • 13
Décisions • 297
[…] — aucun texte n'oblige à joindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires (Décret n° 71-941), les articles 8 ou 21 visent l'acte ou minute. […]
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- Mesures d'exécution·
- Mandataire
[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […]
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- Crédit
3. Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 14/04533
[…] Considérant que l'appelante fait valoir que l'acte est nul ou dépourvu de force exécutoire au motif d'une part que le pouvoir de Monsieur Z annexé à l'acte ne mentionne pas le nom de son bénéficiaire, l'espace prévu à cet effet étant resté en blanc, ce qui constitue une violation des dispositions des articles 8 devenu 21 et 23 devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971et équivaut à une absence de procuration, d'autre part que Madame Y ne peut être assimilée à un clerc et ne peut donc bénéficier d'une procuration faute de posséder les compétences nécessaires pour vérifier le contenu de l'acte ;
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