Article 14 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.
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Commentaires12


1Acte sous signature privée signé par signature électronique : l'apposition d'un paraphe et d'une signature est-elle nécessaire (C. civ., 1367, D. 71-941) ? - Solon.
www.solon.law · 19 décembre 2023

14 du décret n° 71-941), sauf pour les pages d'annexe (Cour de cassation, 16 novembre 2007, n° 03-14.409) ou si les pages sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition (art. 14 précité). Pour les actes sous signature privée, rien de tel. […] Pour les actes signés électroniquement, ce risque n'existe plus puisque le document à signer est en un seul et unique exemplaire, chaque partie ayant la possibilité de télécharger cette unique exemplaire, l'acte ainsi téléchargé constituant un original (voir notre article).

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Décisions111


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 12 mai 2023, n° 20/16618
Infirmation partielle

[…] Quand bien même le notaire aurait-il dû, contrairement à ce qu'il soutient, faire approuver et parapher ce renvoi spécial par toutes les parties en application des dispositions de l'article 14 alinéa 3 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires modifié, cette omission constitutive d'un défaut de forme de l'acte authentique ne saurait pour autant affecter la validité du contrat formé par la rencontre des consentements, dès lors qu'il convient de distinguer la validité du contrat, le negotium, nécessitant la rencontre des consentements des parties, du caractère authentique de l'acte en tant qu'instrumentum qui suppose que celui-ci soit dépourvu de vice de forme.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 13 octobre 2010, n° 09/12913
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que, certes, la version dactylographiée initiale de l'acte désignant comme acquéreurs Monsieur [E]…..[R] …..et Madame [T]…..[O], son épouse,……' a été modifiée, la conjonction de coordination 'et' ayant été rayée et remplacée par la mention manuscrite 'époux de', sans que ces rature et rajout aient été mentionnés et paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte comme prescrit par les articles 13 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis devant notaire ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 29 novembre 2004, n° 03/04340

[…] Vu l'article 14 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, ordonne à Maître Z, notaire à BONNIERES-sur-SEINE de déposer au Secrétariat Greffe de ce Tribunal (Bureau 317) la minute du testament olographe de M me D Y, déposée entre ses mains le 21 avril 2001, conformément aux dispositions légales sus-rappelées relatives aux actes établis par les notaires ;

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