Article 15 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

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Entrée en vigueur le 3 décembre 1971

Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition sont toujours manuscrits.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1971
Sortie de vigueur le 24 décembre 1999
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Commentaires3


Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 janvier 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 janvier 2013

www.bdidu.fr · 26 juin 2012

#233;cutoires de ces actes, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

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Décisions70


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-21.144, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […] qu'en retenant que les actes de prêt ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisieattribution en ce que les procurations données par la banque et les emprunteurs pour y être représentés ne sont pas annexées à la copie exécutoire, qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, […]

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  • Procuration·
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  • Acte·
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  • Saisie-attribution·
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  • Dépôt·
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  • Crédit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2014, n° 12/07069
Confirmation

[…] que la copie exécutoire méconnaît les règles édictées par les articles 9 et 15 ancien du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, outre l'article 8, […]

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  • Copie·
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  • Ordre·
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  • Irrégularité·
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  • Créance·
  • Banque·
  • Procuration

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 mars 2022, n° 19/01059
Infirmation partielle

[…] Cependant, la pièce n°11 des consorts B est une expédition de l'acte authentique dont chaque page est paraphée et la dernière page est signée par le notaire, et revêtue de l'empreinte de son sceau, ce qui atteste de sa conformité à l'original. Une telle expédition, qui est signée par le notaire conformément à l'article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ne requiert pas la signature des parties.

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