Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 15 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Commentaires • 3
#233;cutoires de ces actes, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […] qu'en retenant que les actes de prêt ne pouvaient constituer des copies exécutoires autorisant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisieattribution en ce que les procurations données par la banque et les emprunteurs pour y être représentés ne sont pas annexées à la copie exécutoire, qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, […]
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[…] que la copie exécutoire méconnaît les règles édictées par les articles 9 et 15 ancien du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, outre l'article 8, […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 mars 2022, n° 19/01059
[…] Cependant, la pièce n°11 des consorts B est une expédition de l'acte authentique dont chaque page est paraphée et la dernière page est signée par le notaire, et revêtue de l'empreinte de son sceau, ce qui atteste de sa conformité à l'original. Une telle expédition, qui est signée par le notaire conformément à l'article 15 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ne requiert pas la signature des parties.
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