Article 17 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

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Version01/10/2016
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Version01/10/2017
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Version22/11/2020

Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2020
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Jérôme Huet · Revue des contrats · 1er mars 2021

Lexis Veille · 7 avril 2020
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1989, 88-11.359, Inédit
Rejet

[…] d'autre part, qu'en relevant que la modification de la copie exécutoire ne pouvait être faite par le seul notaire, mais exigeait le consentement des parties contractantes, elle aurait violé les articles 15 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 15 précité, la correction des ereurs et omissions dans les grosses et expéditions des actes notariés a exclusivement pour objet d'assurer la conformité de ces copies avec la minute ; […]

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  • Réparation d'une malfaçon de l'original·
  • Correction des erreurs et omissions·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Grosses et expéditions·
  • Actes authentiques·
  • Hypothèque·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Dépôt·
  • Copie

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 juillet 2012, n° 11/06447
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ;

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  • Procuration·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Attribution·
  • Mainlevée·
  • Acte notarie·
  • Saisie·
  • Titre exécutoire·
  • Intervention forcee

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-10.374, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil ; […] En application des articles 1317 du code civil, 11 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, est entaché de nullité absolue l'acte authentique qui n'est pas signé par Les parties ;

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  • Saisie-attribution·
  • Crédit·
  • Saisie-exécution·
  • Prêt·
  • Titre exécutoire·
  • Acte notarie·
  • Notaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Cautionnement·
  • Béton
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