Article 17 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Modifié par : Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 49

Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés.
Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 24 décembre 1999
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Jérôme Huet · Revue des contrats · 1er mars 2021

Lexis Veille · 7 avril 2020
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1989, 88-11.359, Inédit
Rejet

[…] d'autre part, qu'en relevant que la modification de la copie exécutoire ne pouvait être faite par le seul notaire, mais exigeait le consentement des parties contractantes, elle aurait violé les articles 15 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que, telle que prévue à l'alinéa 5 de l'article 15 précité, la correction des ereurs et omissions dans les grosses et expéditions des actes notariés a exclusivement pour objet d'assurer la conformité de ces copies avec la minute ; […]

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  • Réparation d'une malfaçon de l'original·
  • Correction des erreurs et omissions·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Grosses et expéditions·
  • Actes authentiques·
  • Hypothèque·
  • Cahier des charges·
  • Clause·
  • Dépôt·
  • Copie

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 juillet 2012, n° 11/06447

[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ;

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  • Procuration·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Acte authentique·
  • Attribution·
  • Mainlevée·
  • Acte notarie·
  • Saisie·
  • Titre exécutoire·
  • Intervention forcee

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-10.374, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du Code civil ; […] En application des articles 1317 du code civil, 11 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, est entaché de nullité absolue l'acte authentique qui n'est pas signé par Les parties ;

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  • Saisie-attribution·
  • Crédit·
  • Saisie-exécution·
  • Prêt·
  • Titre exécutoire·
  • Acte notarie·
  • Notaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Cautionnement·
  • Béton
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