Article 18 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
>
Version24/12/1999
>
Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

L'image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 3 février 2009, n° 08/01192
Infirmation

[…] — à titre principal de constater par application des articles 15-2 et 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, 2191 du Code Civil, 18 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 119 du Code de Procédure Civile, la nullité du commandement de saisie du 1 er août 2007 et de déclarer irrecevable l'action du créancier saisissant,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Commandement·
  • Prêt·
  • Acte notarie·
  • Saisie immobilière·
  • Litispendance·
  • Décret·
  • Procédure·
  • Instance·
  • Montant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2016, n° 14/04250
Infirmation

[…] Attendu que l'article 15 ancien devenu 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édicte pour la copie exécutoire d'une part que « chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute », d'autre part que « la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page (') de la copie exécutoire », laquelle selon l'article 18 ancien devenu 33 se termine par la même formule que les jugements des tribunaux ;

 Lire la suite…
  • Étang·
  • Crédit·
  • Titre exécutoire·
  • Acte notarie·
  • Itératif·
  • Commandement de payer·
  • Banque·
  • Copie·
  • Procuration·
  • Exécution

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 14/06105
Confirmation

[…] Attendu que l'article 15 ancien devenu 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édicte pour la copie exécutoire que chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la dernière d'entre elles, que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, que la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page de la copie exécutoire, laquelle selon l'article 18 ancien devenu 33 se termine par la même formule que les jugements des tribunaux ;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Prêt·
  • Copie·
  • Banque·
  • Exécution·
  • Acte notarie·
  • Appel·
  • Contestation·
  • Notaire·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).