Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 21 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Commentaires • 13
[…] La Cour de cassation, statuant sur la première branche du moyen, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause, ensemble l'article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] En application de l'article 21 alinéa 1 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, un acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 dans sa version applicable à l'espèce que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés et que, lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 24 janvier 2014, n° 11/12962
[…] Par ailleurs, s'il est exact que l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés, cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité de sorte que l'absence de la liste des annexes dans l'acte authentique du 31 août 2007 est sans incidence sur sa validité.
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