Article 23 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 41 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.
Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
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Antoine Bolze · Gazette du Palais · 13 avril 2013
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Décisions281


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 novembre 2013, n° 13/04249
Infirmation partielle

[…] — or il résulte de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

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  • Procuration·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Acte authentique·
  • Financement·
  • Offre·
  • Vente forcée·
  • Nullité

2Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2015, n° 14/02771
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — juger que le défaut d'annexion des procurations n'est sanctionné par aucune des dispositions de l'article 23 ou 41 du décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remaniée après le 1 er février 2006 et que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à l'acte demeuré en minutes,

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  • Commandement·
  • Caisse d'épargne·
  • Procuration·
  • Acte·
  • Saisie·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Itératif·
  • Créance·
  • Corse

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2005, 03-20.769, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.

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  • Signature du représentant du prêteur·
  • Titre authentique et exécutoire·
  • Saisie immobilière·
  • Conditions·
  • Nullité des actes·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Acte notarie·
  • Cour de cassation
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