Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 23 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
Commentaires • 12
Décisions • 281
[…] — or il résulte de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
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[…] — juger que le défaut d'annexion des procurations n'est sanctionné par aucune des dispositions de l'article 23 ou 41 du décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remaniée après le 1 er février 2006 et que l'article 1318 ne peut s'appliquer qu'à l'acte demeuré en minutes,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2005, 03-20.769, Publié au bulletin
Aux termes de l'article 2213 du Code civil, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide et selon les dispositions de l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la nullité d'un titre authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme. Viole dès lors les textes précités la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité d'actes notariés de prêts dépourvus de la signature du représentant du prêteur, ordonne, en l'absence de titre authentique et exécutoire valable, la poursuite d'une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement des cautionnements et des garanties hypothécaires que les actes annulés constataient.
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