Article 23 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 41 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.
Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.
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Antoine Bolze · Gazette du Palais · 13 avril 2013
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Décisions281


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-21.144, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […]

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  • Procuration·
  • Étang·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Copie·
  • Saisie-attribution·
  • Minute·
  • Dépôt·
  • Prêt·
  • Crédit

2Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 14/04533
Confirmation

[…] Considérant que l'appelante fait valoir que l'acte est nul ou dépourvu de force exécutoire au motif d'une part que le pouvoir de Monsieur Z annexé à l'acte ne mentionne pas le nom de son bénéficiaire, l'espace prévu à cet effet étant resté en blanc, ce qui constitue une violation des dispositions des articles 8 devenu 21 et 23 devenu 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971et équivaut à une absence de procuration, d'autre part que Madame Y ne peut être assimilée à un clerc et ne peut donc bénéficier d'une procuration faute de posséder les compétences nécessaires pour vérifier le contenu de l'acte ;

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Procuration·
  • Vente amiable·
  • Acte authentique·
  • Nullité·
  • Délai de prescription·
  • Biens·
  • Commandement de payer·
  • Délai

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 28 novembre 2013, n° 13/04249
Infirmation partielle

[…] — or il résulte de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

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  • Procuration·
  • Notaire·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Acte authentique·
  • Financement·
  • Offre·
  • Vente forcée·
  • Nullité
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