Article 25 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
>
Version01/02/2006
>
Version22/11/2020

Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 04-17.823, Publié au bulletin
Cassation

En déclarant applicable à la Polynésie française l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, aux termes duquel quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée en fin d'acte, l'article 25 de ce décret a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures, spéciales à la Polynésie française, qui imposaient en pareil cas au notaire, outre de faire mention de la déclaration de la partie ne sachant ou ne pouvant signer l'acte, de lui y faire apposer ses empreintes digitales.

 Lire la suite…
  • Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971·
  • Personne ne parlant pas la langue française·
  • Partie ne sachant ou ne pouvant signer·
  • 941 du 26 novembre 1971·
  • Signature des parties·
  • Polynésie française·
  • Lois et règlements·
  • Office du notaire·
  • Partie ou témoin·
  • Détermination
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).