Article 26 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971
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Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Modifié par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 6 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 janvier 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 janvier 2013
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Décisions14


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 13 octobre 2011, n° 11/02639

[…] La BANQUE POPULAIRE RIVES de PARIS, soulignant l=absence de précision sur le fondement juridique du jugement, rappelle les termes de l=article 21 alinéa 2 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 anciennement article 8 du même décret dans sa rédaction antérieure au décret n 2005-973 du 10 août 2005 et qui dispose que pour les actes établis par les notaires, les procurations sont annexées à l=acte à moins qu=elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l=acte et dans ce cas il en est fait mention dans l=acte;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 14 février 2018, n° 17/01014

[…] Elle invoque les dispositions de l'article 26 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, modifié par le décret 2005-973 du 10 août 2005 qui prévoient que les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, et précise avoir communiqué une copie authentique de l'acte de dépôt du testament à la requérante.

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3Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2015, n° 15/00520
Infirmation

[…] S'il est exact que l'article 8 du décret n° 71941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires dispose que les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées, il reste que la sanction énoncée par l'article 41 du même décret, selon laquelle un acte irrégulier est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties et ne vaut que comme écriture sous signatures privées s'il est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, ne s'applique que en cas de contravention aux articles 9 de la loi du 25 ventôse An XI, 2, 3,4/, 10 et 26 de ce décret.

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