Article 31 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1

Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.

Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique qualifiée.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2020

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Décisions15


1Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 26 juin 2012, n° 11/00526
Confirmation

[…] — in limine litis, vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, dire qu'il n'est pas justifié de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2010 à huissier instrumentaire, dire irrecevable Monsieur et Madame Y en toutes leurs demandes et réformer le jugement en toutes ses dispositions.

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2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 4 juin 2020, n° 19/02634
Infirmation

[…] Vu les articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce dans leur version alors applicable ; Vu l'article 1342-10 du Code civil ; Vu les articles 29 et 31 du décret n°71 -941 du 26 novembre 1971 ; Vu le bail commercial notarié en date du 21 septembre 2004 ; Vu le congé délivré par le preneur en date du 30 décembre 2014 ,

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3Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 26 juin 2012, n° 11/00554
Infirmation

[…] — in limine litis, vu l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, dire qu'il n'est pas justifié du respect des obligations figurant au premier alinéa au titre de la saisie et qu'aucune notification n'a été adressée à maître A, huissier de justice à Saint-Daumetellin au titre de son acte du 14 octobre 2009, dire irrecevable les époux Y en toutes leurs demandes fins et conclusions et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grenoble le 18 janvier 2011,

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