Article 33 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.
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Décisions24


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 21 novembre 2022, n° 22/00375
Infirmation partielle

[…] Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve d'un grief résultant de l'omission, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de la profession de Madame [J] [Y] et de l'erreur affectant le nom du tiers saisi n'était pas rapportée ; qu'en revanche, la copie de l'acte authentique fondant la saisie, communiquée aux débats, n'est pas revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article 33 du décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par des notaires et que Madame [Y] ne justifie pas de sa signification préalablement à la mesure d'exécution forcée ; que faute de mentionner le titre exécutoire prévu par les articles R 211-1 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie attribution est nul.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2016, n° 14/04250
Infirmation

[…] Attendu que l'article 15 ancien devenu 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édicte pour la copie exécutoire d'une part que « chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute », d'autre part que « la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page (') de la copie exécutoire », laquelle selon l'article 18 ancien devenu 33 se termine par la même formule que les jugements des tribunaux ;

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3Cour d'appel de Dijon, 7 juin 2016, n° 15/01159
Infirmation partielle

[…] Pour ordonner la mainlevée des saisies-attribution, le premier juge a relevé que l'acte authentique fondant les poursuites ne reproduisait aucun des éléments propres à la copie exécutoire tels que définis par l'article 33 du décret du 26 novembre 1971 et par le décret du 12 juin 1947, ni même le sceau du notaire rédacteur de l'acte.

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