Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 34 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
Commentaires • 14
Décisions • 191
[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […] qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
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[…] — qu'aucune disposition ne prévoit l'annexion de la procuration de l'emprunteur à la copie exécutoire, que l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié, que les procurations existent, sont visées à l'acte notarié, qui ne fait l'objet d'aucune inscription de faux, que la procuration de l'emprunteur a bien été régularisée par Monsieur X, qui n'en conteste pas l'existence et ne prétend pas que son mandataire aurait commis une faute ou dépassé ses pouvoirs, qu'elle ne conteste pas, quant à elle, sa représentation, puisqu'elle poursuit, précisément, l'exécution de l'acte de prêt qu'elle a signé au moyen de cette procuration,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 juillet 2017, n° 17/01735
[…] D'abord la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES soutient que le titre notarié en vertu duquel la procédure de saisie immobilière a été engagée est un titre exécutoire et qu'il remplit toutes les conditions posées par l'article 34 du décret du 26 novembre 1971;
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