Article 34 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2006

Est créé par : Décret n°2005-973 du 10 août 2005 - art. 4 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.
Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
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Commentaires14


1Un acte notarié permet- il de pratiquer une saisie -attribution ?
Maître Joan Dray · LegaVox · 3 décembre 2018

2L'absence du sceau du notaire
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3L’absence du sceau du notaire
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Décisions191


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 7 janvier 2014, n° 12/11939

[…] Il résulte du Décret n° 71-941 du 26 Novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans son article 34 alinéas 2 et 3, seul applicable aux copies exécutoires sur support papier, que «ྭchaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elle. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.ྭ»

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 15 mars 2011, n° 09/14084
Cour d'appel : Infirmation

[…] Pour constituer un titre servant de fondement à l'inscription d'une sûreté, la copie exécutoire doit effectivement comporter un certain nombre d'éléments de l'acte notarié et certaines mentions, prévus par l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 en vigueur au moment des faits (actuellement article 34 dudit décret. Ainsi, même si cet article n'impose pas que la copie exécutoire soit un fac-similé de l'acte notarié, il rend obligatoires des éléments et des mentions, qui par leur présence, confèrent force exécutoire à la copie. Il s'ensuit que l'absence d'un de ces éléments ou d'une de ces mentions affecte la copie d'un vice de forme.

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 7 janvier 2022, n° 21/00269
Infirmation

[…] Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution, considérant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée et que la copie exécutoire communiquée ne correspondait pas aux dispositions des articles 34 à 36 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, a donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d'Ille et Vilaine de son désistement de la demande de saisie des rémunérations de M me F X et l'a déboutée de toutes ses autres demandes, tout en la condamnant au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et aux dépens.

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