Décret n°71-941 du 26 novembre 1971
Article 43 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 8
Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 15 décembre 2011, n° 10/02491
[…] Enfin, il convient de rappeler que l'article 43 du même décret qui prévoit les cas de nullité des actes notariés ne vise pas les dispositions relatives aux annexes et qu'en conséquence une irrégularité affectant la forme des annexes ne sauraient priver l'acte authentique de son caractère exécutoire.
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