Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1971
Dernière modification : 27 février 2022

Commentaires126


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

id=R1674D065F93DI2CE4-EFL" target="_blank">Décret 71-941 du 26-11-1971 relatif aux actes établis par les notaires). […]

 

www.solon.law · 19 décembre 2023

14 du décret n° 71-941), sauf pour les pages d'annexe (Cour de cassation, 16 novembre 2007, n° 03-14.409) ou si les pages sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition (art. 14 précité). Pour les actes sous signature privée, rien de tel. […] 19 du décret n° 71-941).

 

Murielle Cahen · LegaVox · 18 décembre 2023

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 11/01628

Infirmation partielle — 

[…] — de plus, l'acte de prêt ne comportait pas en annexe la procuration et ne précisait pas qu'elle a été déposée au rang des minutes de Maître RAMBAUD, — l'absence de procuration est de nature à lui retirer son caractère authentique et par conséquent sa qualité de titre exécutoire, — la position par la chambre mixte de la Cour de Cassation dans ses arrêts de décembre 2012 ne peut être retenue car elle est contraire au texte et à l'esprit du décret de 1971, — l'acte de prêt du 5 janvier 2006 ne peut valoir que comme acte sous seing privé, — il perd par conséquent son caractère exécutoire et ne peut donc servir de fondement à la saisie attribution pratiquée par la CAMEFI le 18 mai 2010,

 

2Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085

Infirmation — 

[…] A l'égard de Maître C X, ' Dire et juger que Monsieur D-E A n'est pas le signataire du prêt du 22 octobre 1990 passé en l'étude de Maître C X, ' Dire et juger que Maître C X a commis une faute au visa de l'article 5 du décret n° 71941 et des articles 1382 et 1383 du Code civil, ' Plus généralement, le condamner à relever et à garantir Monsieur A de toute condamnation mise à sa charge, ' Le condamner à la somme de 10.000 euros à titre du préjudice moral,

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-21.144, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 8 et 23, devenus respectivement 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.
Titre Ier : Incapacité d'instrumenter.
Article 2

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

1° Société titulaire d'un office notarial ;

2° Société de notaires ;

3° Société en participation de notaires ;

4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

Titre Ier : Incapacités d'instrumenter.
Article 3
Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.