Décret n°68-786 du 29 août 1968
Article 1 du Décret n°68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1968
Entrée en vigueur le 4 septembre 1968
Entre dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 15 février 1898 susvisée toute personne physique ou [*personne*] morale qui vend, à titre principal ou accessoire et de manière habituelle [*brocanteur - revendeur - définition*] :
De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;
Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;
Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
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