Article 1 du Décret n°68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeur d'objets mobiliersAbrogé

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Version04/09/1968

Entrée en vigueur le 4 septembre 1968

Entre dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 15 février 1898 susvisée toute personne physique ou [*personne*] morale qui vend, à titre principal ou accessoire et de manière habituelle [*brocanteur - revendeur - définition*] :
De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;
Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1968
Sortie de vigueur le 16 novembre 1988
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