Article 10 du Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1971
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-16 (M)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 2

Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :

Les présidents des universités intéressées, ou leurs représentants ;

Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des ouvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article 7 ci-dessus ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.

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Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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