Article 6 du Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-12 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 1971

Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 1971
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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