Article 5 du Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1971
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Version22/02/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D714-11 (M)

Entrée en vigueur le 22 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-207 du 19 février 2009 - art. 2

Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :

Le président de l'université ou son représentant, président ;

Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;

Le représentant dans l'académie de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;

Des représentants élus du conseil d'université dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article 3 ci-dessus, les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;

Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service, leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.

Entrée en vigueur le 22 février 2009
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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