Article 3 du Décret n° 72-334 du 27 avril 1972 abrogeant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code rural et portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'office national de la chasse.Abrogé

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Version02/05/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Code rural R221-2, Code rural - art. R*221-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 mai 1972

Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, de :
A. - Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le directeur de la protection de la nature, membre de droit, ou leurs suppléants ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie et des finances, membre de droit, ou son suppléant ;
Le chef du service des forêts, représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
Le directeur général de l'office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
B. - Sept représentants élus des régions cynégétiques définies à l'article 24 ci-dessous ;
Quatre membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse, désignés par le ministre chargé de la chasse, sur la proposition du collège des présidents de fédérations départementales des chasseurs, parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques, désignées par le ministre chargé de la chasse ;
Deux représentants des collectivités locales désignés par le ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants des organisations professionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature, spécialisés dans les questions concernant la chasse et la faune sauvage ; ces membres sont désignés par le ministre chargé de la chasse parmi les candidats proposés par les organismes les plus représentatifs dont la liste sera établie par arrêté interministériel.
C. - Le directeur des pêches maritimes, représentant le ministre chargé de la marine marchande, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1972
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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