Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions15


1Conseil d'Etat, du 4 mars 1991, 96672, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1 er avril 1988 et 1 er août 1988, présentés pour M. Joël X…, demeurant … La Réunion ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2012, n° 0801533

Rejet — 

[…] Vu le décret n°88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

 

3Conseil d'État, 23 décembre 2005, 288404, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée portant loi de finances pour l'exercice 1981 ;

Vu le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

Vu le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise comptable ;

Vu le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 modifié relatif au diplôme d'expertise comptable ;

Vu l'avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables en date du 10 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 20
Titre I : Du diplôme préparatoire aux études comptables et financières.
Article 1
Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès de l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Article 2
Le diplôme préparatoire aux études comptables et financières est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l'ensemble des épreuves écrites suivantes :
1. Introduction au droit de l'entreprise ;
2. Economie ;
3. Méthodes quantitatives ;
4. Comptabilité ;
5. Expression et communication.
Les candidats peuvent se présenter à chacune de ces épreuves dans l'ordre de leur choix et à la session de leur choix.
Le diplôme peut également être délivré aux candidats qui ont satisfait à l'une de ces épreuves au moins s'ils bénéficient des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret.